M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
11. En tenant compte des besoins des acheteurs, le Syndicat détermine pour chaque marché désigné le volume à produire au cours d’une période prévue à l’article 4.
Décision 11892, a. 11.
En vig.: 2020-12-16
11. En tenant compte des besoins des acheteurs, le Syndicat détermine pour chaque marché désigné le volume à produire au cours d’une période prévue à l’article 4.
Décision 11892, a. 11.